J.O. 110 du 12 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision du 28 avril 2006 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 10e et 9e sous-sections réunies) sur le rapport de la 10e sous-section de la section du contentieux


NOR : CETX0609295S



Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard Fritch, demeurant BP 28, à Papeete (98713), Mme Armelle Merceron, demeurant BP 28, à Papeete (98713), Mme Teura Iriti, demeurant BP 28, à Papeete (98713), Mme Emma Maraea, demeurant BP 28, à Papeete (98713), Mme Eléanor Parker, demeurant BP 28, à Papeete (98713), M. Howard Vairaaroa, demeurant BP 28, à Papeete (98713) ; M. Fritch et autres demandent au Conseil d'Etat :

1° De déclarer la loi du pays no 2005-11 LP/APF du 7 décembre 2005 portant modification des dispositions relatives aux recours hiérarchiques contre les décisions des inspecteurs du travail non conforme au bloc de légalité tel qu'il est défini à l'article 176-III de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2° De déclarer que ladite loi ne peut être promulguée au Journal officiel de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, auditeur ;

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française ;

- les conclusions de Mlle Célia Verot, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Hoffer :

Considérant que l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française a institué deux voies de recours distinctes pour la contestation des « lois du pays », l'une réservée aux autorités et personnes mentionnées au I de l'article 176, l'autre ouverte aux personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt pour agir ; que la première de ces voies obéit à des règles particulières de procédure ; que, notamment, la requête est communiquée, avec les moyens de droit et de fait qu'elle comporte, aux autres autorités titulaires du droit de saisine, qui disposent d'un délai de dix jours pour présenter leurs observations ; que ces règles particulières excluent la possibilité, pour une personne physique ou morale, de présenter une intervention dans le cadre d'un recours formé par les autorités ou personnes mentionnées au I précité ; que, dès lors, l'intervention de M. Hoffer dans la présente instance n'est pas recevable ;

Sur les conclusions présentées par M. Fritch et autres :

Considérant qu'aux termes de l'article 130 de la même loi organique : « Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays ou d'autres délibérations. A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour. » ;

Considérant que le projet de « loi du pays » contesté a été adopté le 25 novembre 2005 par la commission législative de l'emploi et de la fonction publique, et a fait l'objet d'un rapport diffusé le même jour aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ; qu'il a été inscrit dès le 28 novembre 2005 à l'ordre du jour de la « septième séance de la session budgétaire » de l'assemblée, dont l'ouverture était fixée au 1er décembre 2005 ;

Considérant, toutefois, que ce projet n'a fait l'objet d'un examen effectif par l'assemblée de la Polynésie française que le 7 décembre 2005 ; que, par suite, les dispositions de l'article 130 de la loi organique précitées, qui tendent à garantir l'information des représentants sur les projets de « loi du pays » dans un délai d'au moins douze jours avant leur examen par l'assemblée, ont été respectées, alors même que cet examen s'inscrivait dans le cadre d'une « séance de la session budgétaire » qui débutait le 1er décembre, soit avant l'expiration du délai considéré, et s'étalait sur plusieurs jours ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information des représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans le délai prévu par l'article 130 de la loi organique du 27 février 2004 doit être écarté,

Décide :


Article 1


L'intervention de M. Hoffer n'est pas admise.

Article 2


La requête de M. Fritch et autres est rejetée.

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française et sera notifiée à M. Edouard Fritch, à Mme Armelle Merceron, à Mme Teura Iriti, à Mme Emma Maraea, à Mme Eléanor Parker, à M. Howard Vairaaroa, à M. René-Georges Hoffer, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer. Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré dans la séance du 29 mars 2006, où siégeaient : Mme Marie-Dominique Hagelsteen, président adjoint de la section du contentieux, président, M. Christian Vigouroux, M. Jean-François de Vulpillières, présidents de sous-section, M. Christophe Chantepy, M. Alain Ménéménis, M. Michel Pinault, conseillers d'Etat, et M. Edouard Geffray, auditeur-rapporteur.

Lu en séance publique le 28 avril 2006.


Le président,

M.-D. Hagelsteen